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Le dispositif du 150-0 B TER (apport cession) permet un report d'imposition en apportant ses titres dans une holding qui les cède ensuite. Quelles contraintes et comment bénéficier de ce dispositif ?👉
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L’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts correspond à un mécanisme d’optimisation fiscale plus connu sous le nom d’apport-cession. Celui-ci permet notamment à l’entrepreneur qui souhaiter céder sa start-up ou au chef d’entreprise qui prépare sa retraite de vendre ses droits dans l’entreprise qu’il dirige, et de bénéficier d’un report de l’imposition sur la plus-value qu’il en retire. Grâce à l’apport-cession, il est ainsi possible de bénéficier de la totalité des sommes obtenues afin de se redéployer : meilleur effet de levier, participation plus importante dans d’autres activités, etc.
Afin de réussir la mise en place du dispositif d'apport-cession, plusieurs délais sont à garder en tête :
En cas de vente des titres avant 3 ans, il existe non seulement un délai à respecter pour effectuer le réinvestissement du produit de la vente, mais également des conditions précises quant au réinvestissement lui-même :
Sans apport-cession, la plus-value tirée de la vente des droits dans une entreprise est immédiatement imposée. En cumulé, onpeut alors faire face à un taux marginal d’imposition atteignant 66.2% au maximum avec le barème progressif de l’IR ou face à une imposition de sa plus-value à 34% avec la flat tax (30% + contribution éventuelle sur les hauts revenus).
En créant une holding que l’on détient et en réinvestissant efficacement le produit de la vente des titres par la holding, il est possible de bénéficier d’un report de cette imposition et ainsi de se redéployer professionnellement ou bien de réinvestir des sommes bien plus importantes que si elles avaient été immédiatement lourdement imposées.
D'un point de vue fiscal, le 150-0 B Ter est donc optimal, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne dispose pas des sommes de manière aussi libre qu'une vente imposée immédiatement. En fonction du montant de la cession, la question se pose donc et il est souvent utile d'être accompagné d'un avocat fiscaliste.
Il faut noter que l’application du régime de l’apport-cession est automatique dès lors que les titres sont apportés à la société holding et que celle-ci est contrôlée par celui qui a apporté les titres. Il n’y a pas de formulaire spécifique à remplir.
En revanche, il sera tout de même nécessaire de renseigner, lors de sa déclaration d’impôt, la valeur de la plus-value d’apport. La holding devrait également émettre une attestation de réception des titres apportés, à transmettre à l’administration en complément de la déclaration d’impôt.
Si les titres ont été détenus pendant au moins 3 ans par la holding, ils peuvent être cédés, annulés ou remboursés librement, sans obligation de réinvestissement. La plus-value calculée lors de l’apport sera alors imposée au titre de l’année durant laquelle la cession, l’annulation ou le remboursement a eu lieu. De plus, le réinvestissement de la somme est libre, et peut même inclure du patrimoine privé.
Concernant l’éventuelle plus-value de cession, celle-ci sera calculée par rapport à la valeur d’apport des titres, qui correspond donc à leur prix de revient. Le régime classique des plus-values s’appliquera sur celle-ci, à savoir :
La loi prévoit le cas de figure dans lequel l’apporteur transmet par donation les titres reçus de la holding en échange de l’apport. Dans cette situation, le donateur est exonéré de l’imposition sur la plus-value d’apport. Le poids de cette imposition latente sera transmis au donataire (qui reçoit les titres). Il bénéficiera toujours du report de l’imposition, sauf si les conditions de l’apport-cession ne sont pas respectées (délais impartis, réinvestissement en cas de cession avant 3 ans).
Mieux, le donataire pourra bénéficier d’une exonération de l’imposition sur la plus-value d’apport si les titres apportés sont cédés après un délai de 5 ans leur acquisition, ou après un délai de 10 ans lorsqu’ils ont été réinvestis dans des fonds d’investissements (qui sont éligibles au mécanisme de réinvestissement), à compter de la date de souscription.
L’article 150-0 B ter impose des conditions précises permettant de rendre un fonds d’investissement éligible au réinvestissement de 60% du produit de cession. Pour rappel, depuis 2019, il est possible de réinvestir cette somme dans des FCPR, des FPCI, des SLP ou des SCR ou des organismes similaires établis dans l’Union Européenne. Cependant, ces fonds et sociétés doivent également :
Pour rappel, après souscription au sein de ces fonds, la holding doit non-seulement la conserver pendant au moins 5 ans, mais les répartitions énumérées ci-dessus qui constituent les conditions doivent être respectées à l’issue du délai de 5 ans. Il est donc important de choisir un fonds qui respectera cette condition.
La principale conséquence du non-respect des conditions d’application de l’apport-cession (délais impartis, fonds éligibles en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres, etc) est la fin du report. La plus-value d’apport sera imposée immédiatement (à l’année durant laquelle il est mis fin au report). Attention : l’apporteur sera également tenu de payer des intérêts de retard, dont le taux est de 0,2% par mois, calculée depuis le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle la plus-value a été enregistrée.
D’après l’article 150-0 B ter, il est parfaitement possible de réaliser un apport avec soulte (la somme d’argent payée à l’apporteur par la holding en contrepartie de la réception des titres), mais une condition importante doit être respectée. La valeur de la soulte ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus. D’autre part, la plus-value tirée par l’apporteur de cette soulte sera imposée au titre de l’année de l’apport.
En cas d’absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte est calculée par rapport au « pair comptable » de ces titres, qui est la valeur résultant de la division du montant du capital libéré de la holding par le nombre de titres émis.
L’apporteur qui cède les titres qu’il a reçu de la holding (en échange des titres qu’il a apporté) provoque l’expiration du report de l’imposition de la plus-value d’apport. Celle-ci sera donc imposée au titre de l’année durant laquelle les titres reçus sont cédés.